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[V-2005] Loi sur les prvinces
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[V-2005] Loi sur les prvinces
Article 1
Les Sujets de Son Altesse Royale élisent un Gouverneur parmi les habitants de chaque province au scrutin uninominal majoritaire à un tour strict pour un mandat de 9 semaines renouvelable.
Article 2 : Le Gouverneur est responsable de l'administration de la province, de son développement et de la représentation de la Couronne. Il peut s'entourer de conseillers provinciaux, dont le nombre et la rémunération sont fixés par arrêté ministériel. Son mandat ne saurait être considéré comme impératif.
Article 3: En cas de faute grave, le Parlement, sur la requête du ministre des Affaires Intérieures peut suspendre le Gouverneur. Les affaires de la Province sont alors gérées par l'Intendant Général, visé à l'article 5. Le Gouverneur suspendu peut se présenter à l'élection suivante.
Article 4 : Les Gouverneurs s'efforcent, en concertation avec le
Gouvernement de Son Altesse Royale de travailler à
- la promotion et la gestion des productions régionales de biens et services.
- la Sécurité et la tranquillité des habitants sur le territoire de sa juridiction. Il sont les garants locaux du respect de l'autorité de l'Etat.
- au développement culturel, économique, intellectuel de chaque province.
- au relais des campagnes de recrutement militaire organisées par l'Etat.
- à l'aménagement cohérent du territoire provincial
- à la tenue des registres d'Etat-civil.
Article 5: Les Gouverneurs sont réunis dans un organe de coordination et d'exécution nommé Conseil des Gouverneurs, sous la présidence du ministre des Affaires Intérieures ou son représentant. Le Premier ministre nomme parmi les Gouverneurs un vice-président de ce conseil portant le titre d'Intendant Général de la Couronne. Il est chargé d'assurer le suivi des tâches de coordination.
Article 6: L'ordre protocolaire et les juridictions des autorités nobiliaires, ecclésiastiques et gouverneurales sont précisées, le cas échéant par arrêté ministériel.
Article 7: Le Premier ministre et le ministre des Affaires
Intérieures sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires, par voie
réglementaire à l'exécution de la présente loi.
Les Sujets de Son Altesse Royale élisent un Gouverneur parmi les habitants de chaque province au scrutin uninominal majoritaire à un tour strict pour un mandat de 9 semaines renouvelable.
Article 2 : Le Gouverneur est responsable de l'administration de la province, de son développement et de la représentation de la Couronne. Il peut s'entourer de conseillers provinciaux, dont le nombre et la rémunération sont fixés par arrêté ministériel. Son mandat ne saurait être considéré comme impératif.
Article 3: En cas de faute grave, le Parlement, sur la requête du ministre des Affaires Intérieures peut suspendre le Gouverneur. Les affaires de la Province sont alors gérées par l'Intendant Général, visé à l'article 5. Le Gouverneur suspendu peut se présenter à l'élection suivante.
Article 4 : Les Gouverneurs s'efforcent, en concertation avec le
Gouvernement de Son Altesse Royale de travailler à
- la promotion et la gestion des productions régionales de biens et services.
- la Sécurité et la tranquillité des habitants sur le territoire de sa juridiction. Il sont les garants locaux du respect de l'autorité de l'Etat.
- au développement culturel, économique, intellectuel de chaque province.
- au relais des campagnes de recrutement militaire organisées par l'Etat.
- à l'aménagement cohérent du territoire provincial
- à la tenue des registres d'Etat-civil.
Article 5: Les Gouverneurs sont réunis dans un organe de coordination et d'exécution nommé Conseil des Gouverneurs, sous la présidence du ministre des Affaires Intérieures ou son représentant. Le Premier ministre nomme parmi les Gouverneurs un vice-président de ce conseil portant le titre d'Intendant Général de la Couronne. Il est chargé d'assurer le suivi des tâches de coordination.
Article 6: L'ordre protocolaire et les juridictions des autorités nobiliaires, ecclésiastiques et gouverneurales sont précisées, le cas échéant par arrêté ministériel.
Article 7: Le Premier ministre et le ministre des Affaires
Intérieures sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires, par voie
réglementaire à l'exécution de la présente loi.
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