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[XI-2006] Loi sur l'enseignement général

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Message par Zollernberg Jeu 7 Nov 2019 - 23:53

Art. 1 -- La présente loi remplace les dispositions législatives et
réglementaires ayant le même sujet et organise le parcours
d'apprentissage et de formation des Sujets Zollernois.

*I -- De l'Ecole Zollernoise*

Art. 2 -- L'Ecole Zollernoise est un Etablissement Royal où les Sujets
Zollernois apprennent les règles de vie en communauté et acquièrent les
moeurs de la société Zollernoise. Elle organise le passage de l'examen
du Certificat d'Aptitude à la Vie Zollernoise (CAVIZ), délivré par le
Ministère des Affaires Intérieures.

Art. 3 -- L'Ecole Zollernoise est administrée par son Directeur, nommé
par le Ministre des Affaires Intérieures. Le Directeur de l'Ecole
Zollernoise est compétent dans la gestion du personnel enseignant et
pour prendre un règlement intérieur.

Art. 4 -- Le Certificat d'Aptitude à la Vie Zollernoise est un diplôme
nécessaire à toute personne naturalisée postérieurement à la
promulgation de la loi sur l'enseignement primaire pour l'obtention d'un
emploi dans la fonction publique. Une dérogation peut cependant être
délivrée par le Ministre des Affaires Intérieures.

Le CAVIZ est délivré à toute personne ayant obtenue la moyenne ou plus
dans chacune des épreuves de l'examen.

Art. 5 -- Les épreuves de l'examen du Certificat d'Aptitude à la Vie
Zollernoise sont réalisées à partir des cours mis publiquement à
disposition des élèves de l'Ecole Zollernoise.

Les cours obligatoires sont au nombre de quatre :

. Histoire Zollernoise
. Institutions Zollernoises
. Traditions et Usages de la Société Zollernoise
. Catéchèse Zorthodoxe

Le Directeur de l'Ecole Zollernoise est compétent pour ajuster les
matières enseignées à l'Ecole Zollernoise, excepté les matières
obligatoires et la matière de Protocole Zollernois.

Art. 6 -- Le passage et la réussite de l'épreuve facultative de
Protocole Zollernois à l'examen du CAVIZ donne le droit de postuler à
une fonction de représentation diplomatique.

Art. 7 -- Les coefficients des épreuves de l'examen du Certificat
d'Aptitude à la Vie Zollernoise sont arrêtés par le Ministre des
Affaires Intérieures sur proposition du Directeur de l'Ecole Zollernoise.

Art. 8 -- Toute personne ayant obtenu lors de la première correction de
son examen une note inférieure à la moyenne dans une épreuve doit
repasser ladite épreuve pour obtenir le CAVIZ. Si la note de deuxième
lecture est inférieure à la moyenne, l'examen doit être repassé entièrement.

Art. 9 -- Les mentions suivantes sont délivrées aux candidats ayant
obtenu la note générale sur vingt correspondante :

. Mention Très Bien avec les Félicitations du Jury (TBFJ) : entre 18
et 20
. Mention Très Bien (TB) : entre 16 et 20
. Mention Bien (B) : entre 14 et 16
. Mention Assez bien (AB) : entre 12 et 14
. Mention Honorable (H) : entre 10 et 12

*II -- De l'Université de Wilhelstaufen*

Art. 10 -- L'Université de Wilhelstaufen est constituée d'un service dit
classique et d'un service de formation continue.

Art. 11 -- Le service classique est administré par le Recteur de
l'Université de Wilhelstaufen, nommé par le Ministre des Affaires
Intérieures.

Art. 12 -- Le service de formation continue est administré par son
Directeur, nommé par le Ministre des Affaires Intérieures avec le statut
de Vice-Président d'Etablissement Royal. Il rend compte au Recteur de
l'Université de Wilhelstaufen.

Art. 13 -- Le service de formation continue de l'Université de
Wilhelstaufen propose une formation gratuite dite continue à tous les
Sujets de Son Altesse Royale titulaires du Certificat d'Aptitude à la
Vie Zollernoise ou d'une dérogation. Les étudiants inscrits en formation
continue suivent un ensemble d'enseignements communs successifs
dispensés par les professeurs de l'Université. A l'issue de chaque
enseignement, et selon les modalités d'examen fixées par le professeur,
les étudiants valident leur enseignement et sont crédités d'un crédit
universitaire.

Art. 14 -- La formation continue comprend obligatoirement au moins un
enseignement chaque mois.

Art. 15 -- Les crédits universitaires sont cumulatifs et rémunérés
chacun par une prime de qualification. Les modalités de versement de la
prime de qualification sont définies par arrêté du Ministre des Affaires
Intérieures.

Art. 16 -- Les crédits universitaires sont acquis à vie. Ainsi,
l'inscription en formation continue peut-être suspendue puis reprise.

Art. 17 -- La formation continue est assortie d'une prime d'entrée de
cinq cent Livres Zterling versée lors de l'obtention du troisième crédit.

Art. 18 -- Les personnes ayant déjà obtenu un ou plusieurs crédits
universitaires avant la promulgation de la présente loi verront leur
prime d'entrée diminuée de trois cent Livres Zterling au titre de la
prime d'entrée qui leur a déjà été versée conformément au décret PM-VII-7.

Art. 19 -- Le Premier Ministre de Son Altesse Royale, le Ministre des
Affaires Extérieures et le Ministre des Affaires Intérieures sont
responsable de l'application de la présente loi, chacun en ce qui les
concerne.
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