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Sur les provinces

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Sur les provinces Empty Sur les provinces

Message par Zollernberg Sam 30 Juin 2012 - 23:07

Le jeu local n'a jamais fonctionné en Zollernberg, toutefois comme il serait bon de nommer des gouverneurs voilà les dernières lois relatives aux provinces :

loi définissant l'organisations et les compétences des
> institutions provinciales
>
>
> Article 1 : Chaque province possède une représentation locale du
> pouvoir grand-ducal nommé Gouvernorat et doté de compétences propres
> telles que définies par la loi et les textes réglementaires.
>
> Article 2 : Chaque Gouvernorat est dirigé par un Gouverneur nommé par
> le Premier Ministre. Celui-ci peut s'entourer de conseillers
> provinciaux, dont le nombre et la rémunération sont fixés par arrêté
> ministériel. Le Gouverneur est le représentant du Gouvernement dans la
> province.
>
> Article 3 : Les Gouvernorats s'efforcent, en concertation avec le
> Gouvernement de Son Altesse Royale de travailler à
>
> - la promotion et la gestion des productions régionales de biens et
> services.
> - la Sécurité et la tranquillité des habitants sur le territoire de sa
> juridiction. Il est le garant local du respect de l'autorité de
> l'Etat.
> - au développement culturel, économique, intellectuel de chaque
> province.
> - au relais des campagnes de recrutement militaire organisées par
> l'Etat.
> - à l'aménagement cohérent du territoire provincial
> - à la tenue des registres d'Etat-civil.
>
> Article 4: Le Premier ministre et le ministre des Affaires Intérieures
> sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires, par voie
> réglementaire à l'exécution de la présente loi.


(en partie abrogée par la les deux lois qui suivent)

> > Article 1
> > Les Sujets de Son Altesse Royale élisent un Gouverneur parmi les
> > habitants
> > de chaque province au scrutin uninominal majoritaire à un tour
> > strict pour
> > un mandat de 9 semaines renouvelable.
> >
> > Article 2 : Le Gouverneur est responsable de l'administration de la
> > province, de son développement et de la représentation de la
> > Couronne. Il
> > peut s'entourer de conseillers provinciaux, dont le nombre et la
> > rémunération sont fixés par arrêté ministériel. Son mandat ne
> > saurait être
> > considéré comme impératif.
> >
> > Article 3: En cas de faute grave, le Parlement, sur la requête du
> > ministre
> > des Affaires Intérieures peut suspendre le Gouverneur. Les affaires
> > de la
> > Province sont alors gérées par l'Intendant Général, visé à
> > l'article 5. Le
> > Gouverneur suspendu peut se présenter à l'élection suivante.
> >
> > Article 4 : Les Gouverneurs s'efforcent, en concertation avec le
> > Gouvernement de Son Altesse Royale de travailler à
> > - la promotion et la gestion des productions régionales de biens et
> > services.
> > - la Sécurité et la tranquillité des habitants sur le territoire
> > de sa
> > juridiction. Il sont les garants locaux du respect de l'autorité de
> > l'Etat.
> > - au développement culturel, économique, intellectuel de chaque
> > province.
> > - au relais des campagnes de recrutement militaire organisées par
> > l'Etat.
> > - à l'aménagement cohérent du territoire provincial
> > - à la tenue des registres d'Etat-civil.
> >
> > Article 5: Les Gouverneurs sont réunis dans un organe de
> > coordination et
> > d'exécution nommé Conseil des Gouverneurs, sous la présidence du
> > ministre
> > des Affaires Intérieures ou son représentant. Le Premier ministre
> > nomme
> > parmi les Gouverneurs un vice-président de ce conseil portant le titre
> > d'Intendant Général de la Couronne. Il est chargé d'assurer le
> > suivi des
> > tâches de coordination.
> >
> > Article 6: L'ordre protocolaire et les pouvoirs symboliques des
> > autorités
> > nobiliaires, ecclésiastiques et gouverneurales sont précisées, le cas
> > échéant par arrêté ministériel.
> >
> > Article 7: Le Premier ministre et le ministre des Affaires
> > Intérieures sont chargés de prendre toutes les mesures
> > nécessaires, par
> > voie
> > réglementaire à l'exécution de la présente loi.


Loi suspendant partiellement la loi sur les provinces


Article premier: Par suspension de l'article premier de la loi sur
les provinces, le Premier ministre est habilité à désigner les
gouverneurs provinciaux et le gouverneur maritime.

Article deux: La présente suspension n'a pas de limite de durée.
Cependant, dès que le Parlement le jugera souhaitable et viable, il
abrogera la présente loi suspensive.

Loi de création des Assemblées Provinciales


Article premier - Chaque province Zollernoise est dotée d'une assemblée
délibérante désignée par une appelation spécifique choisie en accord
avec les traditions historiques et culturelles de la province, ou à
défaut sous le terme assemblée provinciale.


Article deux - Les membres des Assemblées Provinciales auront la
dénomination de Conseillers Provinciaux. Les Conseillers Provinciaux
siègent à l'Assemblée Provinciale. Sont conseillers de leur province de
résidence tous les notables, tels que définis par leur inscription au
dernier recensement général en date.


Article trois - L'Assemblée Provinciale est présidée par le Gouverneur,
nommé par décret du Premier ministre. L'Assemblée Provinciale dispose
d'un droit de proposition auprès du Premier ministre pour cette nomination.


Article quatre - L'évêque du diocèse correspondant à la province est de
droit vice-président de l'Assemblée Provinciale.


Article cinq - L'Assemblée Provinciale se réunit librement au moins une
fois par mois, et peut être convoquée de manière exceptionnelle dans les
conditions suivantes :

1. Sur demande du Ministre des Affaires Intérieures adressée au Gouverneur
2. Chaque fois que le Gouverneur choisit de la convoquer
3. Chaque fois que le vice-président, et une moitié des membres de
l'assemblée, veut le convoquer
4. Chaque fois que deux tiers des membres de l'assemblée veulent le
convoquer.


Article six - L'Assemblée provinciale adopte par la voie délibérative
les orientations, conformes aux normes en vigueur, à mettre en oeuvre
dans la province sur le plan économique, culturel, social ou éducatif.
Ces délibérations sont consultatives dans le cas où elles servent à
aviser le Gouvernement et exécutive dans le cas où elles doivent être
mises en œuvre par le Gouverneur provincial.


Article sept - L'Assemblée dispose librement d'un budget défini par par
le Gouvernement, en fonction des ressources, des besoins, et des projets
de l'Assemblée.


Article huit - Le Gouverneur provincial a pouvoir réglementaire par la
voie d'arrêtés provinciaux pris en considération des délibérations
provinciales exécutives ou de son propre chef. Ces arrêtés provinciaux
constituent une délégation du pouvoir réglementaire du Premier ministre.


Article neuf - Toutes les lois et réglements contraires à la présente
loi sont abrogées. L'Intendance Générale des Provinces est supprimée. Le
Gouvernorat Maritime est supprimé.
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