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[V-2005] loi fiscale - Watersee
Zollernberg :: Exlude :: Archives
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[V-2005] loi fiscale - Watersee
Portant création de ressources fiscales au budget de l'Etat
SECTION 1 - GENERALITES
Article 1 - La présente loi a pour objet la création de ressources fiscales propres inscrites au budget de l'Etat.
Article 2 - Le recouvrement des ressources fiscales nationales est effectué par le Trézor public, administration du ministère ayant département pour les finances et le budget.
SECTION 2 - PERSONNES ET ACTIVITES ASSUJETTIES A L'IMPÔT
Article 3 - Sont assujetties à l'impôt l'ensemble des Sujets de Son Altesse Royale composant le Tiers-Etat. La Noblesse et le Clergé ne payent pas d'impôt.
Article 4 - Son assujetties à l'impôt les entreprises et collectivités, à but lucratif ou non, détenues par des personnes privées à hauteur de 51% du capital au moins, quelque soit l'Ordre auquel appartiennent ces personnes privées.
Article 5 - La loi peut exempter de l'impôt les Fondations à vocation philanthropique.
SECTION 3 - PAIEMENT DES IMPÔTS
Article 6 - Le versement de l'impôt s'effectue mensuellement selon ce que prescrit les normes réglementaires émanant du Premier ministre. Il est accompagné d'un courrier faisant état du détail du versement adressé au Premier ministre, qui le transmet au ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Article 7 - Le taux d'imposition est fixé par la loi. A défaut de loi, le taux d'imposition est fixé par décret du Premier ministre, signé conjointement avec le ministre chargé de l'Economie et des Finances.
SECTION 4 - IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PRIVEES
Article 8 - Les Sujets de Son Altesse Royale versent, en proportion de leur revenu mensuel une somme dont le montant est calculé en fonction du taux d'imposition fixé selon ce que prescrit l'article 7 de la présente loi.
Article 9 - Les nouveaux Sujets de Son Altesse Royale sont exemptés d'impôt pendant une durée de trois mois à compter de leur naturalisation.
Article 10 - Le non versement de l'impôt dans les modalités prévues à l'article 6, sans préjudice de l'article 9 entraînent une majoration de 30% de l'impôt, à verser au mois suivant, somme initiale et majoration, en plus de l'impôt régulier du mois. Le non versement au bout de deux mois conduit au blocage de tous les comptes et opérations de transaction pour la personne concernée, jusqu'à réception des deux montants majorés.
SECTION 5 - IMPOT SUR LES SOCIETES ET PERSONNES MORALES
Article 11 - Les sociétés et collectivités visées à l'article 4, nonobstant l'article 5 exerçant une activité sur le territoire de souveraineté du Zollernberg, provinces et territoires zindiens sont assujettis à l'impôt sur les sociétés.
Article 12 - La fiscalité sur le revenu des sociétés est perçue toutes les deux mois.
Article 13 - Les sommes exigibles par le Trézor Public au titre de l'impôt sur le revenu des sociétés seront indiquées aux directions financières des entreprises imposables après déclaration de leurs revenus auprès de celui-ci.
Article 14 - Le taux de l'impôt sur le revenu des sociétés est décidé par le gouvernement de Son Altesse Royale sur le rapport du ministère chargé de l'Economie et des Finances
Article 15 - Chaque nouvelle société arrivant en cours d'un exercice fiscal se verra partiellement exonérée d'impôt sur le revenu des sociétés à la fin de cet exercice.
SECTION 5 - IMPOT SUR LE PATRIMOINE
Article 18 - Tout ressortissant Zollernois détenant un patrimoine supérieur à 6.000 £Z est imposable au titre de l'impôt sur le patrimoine.
Article 19 - La fiscalité sur le patrimoine est établie conformément à ce que prescrit l'article 7
SECTION 6 - EXCEPTIONS FISCALES
Article 20 - La valeur des biens attachés à un titre de noblesse n'est pas comptabilisée dans le calcul du patrimoine servant pour l'imposition sur le patrimoine.
Article 21 - Le patrimoine du Grand-Duc est exclu de l'imposition sur le patrimoine.
Article 22 - L'Eglise Universelle et Zorthodoxe, en tant que collectivité n'est assujettie à aucune des impositions obligatoires établies par la présente loi.
SECTION 7 - DISPOSITIONS SPECIALES
Article 23 - La présente loi ne s'appliquera aux propriétés et biens possédés aux Zindes qu'à la suite d'un décret du Premier ministre le précisant.
Article 24 - La Compagnie des Zindes ne sera assujettie à l'impôt qu'à la suite d'un décret du Premier ministre signé conjointement avec le ministre chargé des Colonies le précisant, sauf dans le cas où elle serait détenu par l'Etat à au moins 51%.
Article 28 - Les décrets d'application de la présente loi seront préparés par le ministère chargé des finances du budget et de l'économie.
Article 29 - La présente Loi entre en vigueur dès sa sanction par Son Altesse Royale, contresignée par le Premier ministre.
SECTION 1 - GENERALITES
Article 1 - La présente loi a pour objet la création de ressources fiscales propres inscrites au budget de l'Etat.
Article 2 - Le recouvrement des ressources fiscales nationales est effectué par le Trézor public, administration du ministère ayant département pour les finances et le budget.
SECTION 2 - PERSONNES ET ACTIVITES ASSUJETTIES A L'IMPÔT
Article 3 - Sont assujetties à l'impôt l'ensemble des Sujets de Son Altesse Royale composant le Tiers-Etat. La Noblesse et le Clergé ne payent pas d'impôt.
Article 4 - Son assujetties à l'impôt les entreprises et collectivités, à but lucratif ou non, détenues par des personnes privées à hauteur de 51% du capital au moins, quelque soit l'Ordre auquel appartiennent ces personnes privées.
Article 5 - La loi peut exempter de l'impôt les Fondations à vocation philanthropique.
SECTION 3 - PAIEMENT DES IMPÔTS
Article 6 - Le versement de l'impôt s'effectue mensuellement selon ce que prescrit les normes réglementaires émanant du Premier ministre. Il est accompagné d'un courrier faisant état du détail du versement adressé au Premier ministre, qui le transmet au ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Article 7 - Le taux d'imposition est fixé par la loi. A défaut de loi, le taux d'imposition est fixé par décret du Premier ministre, signé conjointement avec le ministre chargé de l'Economie et des Finances.
SECTION 4 - IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PRIVEES
Article 8 - Les Sujets de Son Altesse Royale versent, en proportion de leur revenu mensuel une somme dont le montant est calculé en fonction du taux d'imposition fixé selon ce que prescrit l'article 7 de la présente loi.
Article 9 - Les nouveaux Sujets de Son Altesse Royale sont exemptés d'impôt pendant une durée de trois mois à compter de leur naturalisation.
Article 10 - Le non versement de l'impôt dans les modalités prévues à l'article 6, sans préjudice de l'article 9 entraînent une majoration de 30% de l'impôt, à verser au mois suivant, somme initiale et majoration, en plus de l'impôt régulier du mois. Le non versement au bout de deux mois conduit au blocage de tous les comptes et opérations de transaction pour la personne concernée, jusqu'à réception des deux montants majorés.
SECTION 5 - IMPOT SUR LES SOCIETES ET PERSONNES MORALES
Article 11 - Les sociétés et collectivités visées à l'article 4, nonobstant l'article 5 exerçant une activité sur le territoire de souveraineté du Zollernberg, provinces et territoires zindiens sont assujettis à l'impôt sur les sociétés.
Article 12 - La fiscalité sur le revenu des sociétés est perçue toutes les deux mois.
Article 13 - Les sommes exigibles par le Trézor Public au titre de l'impôt sur le revenu des sociétés seront indiquées aux directions financières des entreprises imposables après déclaration de leurs revenus auprès de celui-ci.
Article 14 - Le taux de l'impôt sur le revenu des sociétés est décidé par le gouvernement de Son Altesse Royale sur le rapport du ministère chargé de l'Economie et des Finances
Article 15 - Chaque nouvelle société arrivant en cours d'un exercice fiscal se verra partiellement exonérée d'impôt sur le revenu des sociétés à la fin de cet exercice.
SECTION 5 - IMPOT SUR LE PATRIMOINE
Article 18 - Tout ressortissant Zollernois détenant un patrimoine supérieur à 6.000 £Z est imposable au titre de l'impôt sur le patrimoine.
Article 19 - La fiscalité sur le patrimoine est établie conformément à ce que prescrit l'article 7
SECTION 6 - EXCEPTIONS FISCALES
Article 20 - La valeur des biens attachés à un titre de noblesse n'est pas comptabilisée dans le calcul du patrimoine servant pour l'imposition sur le patrimoine.
Article 21 - Le patrimoine du Grand-Duc est exclu de l'imposition sur le patrimoine.
Article 22 - L'Eglise Universelle et Zorthodoxe, en tant que collectivité n'est assujettie à aucune des impositions obligatoires établies par la présente loi.
SECTION 7 - DISPOSITIONS SPECIALES
Article 23 - La présente loi ne s'appliquera aux propriétés et biens possédés aux Zindes qu'à la suite d'un décret du Premier ministre le précisant.
Article 24 - La Compagnie des Zindes ne sera assujettie à l'impôt qu'à la suite d'un décret du Premier ministre signé conjointement avec le ministre chargé des Colonies le précisant, sauf dans le cas où elle serait détenu par l'Etat à au moins 51%.
Article 28 - Les décrets d'application de la présente loi seront préparés par le ministère chargé des finances du budget et de l'économie.
Article 29 - La présente Loi entre en vigueur dès sa sanction par Son Altesse Royale, contresignée par le Premier ministre.
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