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(MAI-XXI-3) Arrêté du 3 mai 2013 portant organisation du service d'incendie et de secours
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(MAI-XXI-3) Arrêté du 3 mai 2013 portant organisation du service d'incendie et de secours
Au nom de Son Altesse Royale Louis Ier, par la Grâce des Dieux, Grand-Duc de Zollernberg et Défenseur de la Foi, Empereur des Zindes,
Le Ministre des Affaires Intérieures,ARRÊTE
TITRE I - DE L'ORGANISATION DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS
Article 1 - Chaque commune est chargée d'assurer à ses administrés un service d'incendie et de secours ayant pour mission la protection des personnes et des biens.
Article 2 - Cette mission de service public est assurée par les corps de sapeurs-pompiers communaux.
Article 3 - Les communes ne pouvant satisfaire seule à cette obligation peuvent se réunir en syndicat de communes afin de financer le service incendie.
Article 4 - Les ville de plus de 50 000 habitants sont tenus de posséder leur propre corps de sapeurs-pompiers communal et d'assurer la protection des communes périphériques qui s'associeront à mesure de leur moyen à leur financement.
Article 5 - Les corps de sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité administrative des bourgmestres. Ils dépendent hiérarchiquement du ministre des affaires intérieures par la voix du gouverneur provincial.
TITRE II - DU RECRUTEMENT DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX
Article 6 - Les corps de sapeurs-pompiers communaux sont commandés par des officiers issus de l'arme du génie mis à disposition du ministère des affaires intérieures et placés sur une liste d'aptitude aux fonctions de chef de corps des sapeurs pompiers. Ils sont nommés par arrêté du gouverneur provincial, sur proposition du bourgmestre.
Article 7 - Les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps communaux sont recrutés par le chef de corps sur des critères d'aptitude physique et sportive parmi les anciens militaires, les professions de santé et les corporations de menuisiers, de charpentiers, de maçons et de couvreurs.
TITRE III - DE L'ORGANISATION DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX
Article 8 - La hiérarchie des grades suit les celle du corps du génie de l'armée zollernoise, du grade de colonel à celui de sapeur.
Article 9 - Le ministre des affaires intérieures nomme par voie d'arrêté des inspecteurs, officiers supérieurs de sapeurs-pompiers chargés de l'observation des règlements relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours.
Article 10 - Chaque corps pourra se doter d'un drapeau et d'uniforme tel que régler par le présent arrêté : bleu de pruzze galonné d'argent pour les officiers et sous-officier, aux galons écarlate pour les hommes du rang. L'insigne de col est une grenade d'argent surmontée de deux chevrons écarlates pour les officiers, d'argent cousu d'écarlate surmonté de deux chevrons écarlates pour les sous-officiers, écarlate surmonté de deux chevrons écarlates pour les hommes du rang.
TITRE IV - DES MOYENS DE SECOURS
Article 11 - Chaque corps d'incendie et de secours est doté a minima d'une pompe de lutte contre l'incendie, d'une échelle à bras et d'une ambulance de secours aux blessés. Les engins de secours et de lutte contre les incendies devront être hyppotractés de deux chevaux et capables d'intervenir en même temps. Ils pourront aussi être tracté au moyen d'un moteur.
Article 12 - Les chevaux servant au corps de sapeurs pompiers sont sélectionnés parmi chevaux apte au travail de l'arme du génie et de l'artillerie. Leur entretien est à la charge des communes.
Article 13 - Chaque sujet de Son Altesse Royale est tenu de mettre à disposition ses réserves d'eau et de le déclarer auprès de sa municipalité.
TITRE V - DES MOYENS D'ALERTE
Article 14 - Il sera installé dans chaque commune, un système d'alerte qui aura pour but d'avertir les pompiers volontaire et la population de la survenu d'un sinistre. Les paroisses sont tenus de mettre leur clocher à disposition afin que y soit placé une sirène à traction manuelle ou mécanique. Le son des cloches peut servir de système d'alerte.
Article 15 - Aucune fille de joie alertant d'un sinistre un agent de la force publique ne pourra être inquiété en raison de son activité.
TITRE VI - DE L'ORGANISATION DES SECOURS
Article 16 - Lorsqu'un sinistre survient sur le territoire d'une commune, le chef des opérations de secours se place sous l'autorité du Bourgmestre ou son représentant dont il est le conseiller technique.
Article 17 - Lorsqu'un sinistre survient dépasse le cadre communal, le chef des opérations de secours se place sous l'autorité du Gouverneur ou son représentant dont il est le conseiller technique.
Article 18 - Lorsqu'un sinistre survient dépasse le cadre provincial, le chef des opérations de secours se place sous l'autorité du Ministre des affaires intérieures ou son représentant dont il le conseiller technique.
Article 19 - Lorsque plusieurs corps de sapeurs-pompiers communaux sont engagés sur un même sinistre, l'officier le plus gradé prend le commandement de l'intervention. Dans le cas où deux officiers seraient de même grade, le plus ancien dans le corps des sapeurs-pompiers prend le commandement de l'intervention.
TITRE VII - DE LA MISE EN APPLICATION ET DES DISPOSITIONS A VENIR
Article 20 - Le gouvernement, les gouvernorat de province et les municipalités pourront prendre tout autre arrêtant visant à améliorer le service d'incendie et de secours
Article 21 - Le Ministre des Affaires Intérieures, les gouverneurs provinciaux, les bourgmestres, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Wilhelstaufen, le 3 mai 2013Honorable Manfred Chesterfield
Ministre des Affaires Intérieures
Feu Manfred Chesterfield- Messages : 43
Date d'inscription : 26/04/2013
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