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Saisine de la Cour Suprême : Recours en conformité

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Saisine de la Cour Suprême : Recours en conformité Empty Saisine de la Cour Suprême : Recours en conformité

Message par Julius Muller Lun 4 Jan 2016 - 17:38

Le Très Honorable Julius Müller, vicomte de Finkelstein
Chef de l’Opposition Loyale
Député de Wilhelstein


Aux Honorables Juges de la Cour Suprême


Wilhelstaufen, le 4 janvier 2016


Messieurs les Honorables Juges,

Suite au vote de la loi du 23 décembre 2015 abrogeant elle-même la loi du 20 juin 2015 séparant l’Eglise et l’Etat, les Honorables Députés de l’Opposition Loyale à Son Altesse requièrent votre attention sur ce nouveau texte afin d’en obtenir des éclaircissements juridiques.

En effet, nous saisissons la Cour Suprême ce afin de savoir si une loi peut en abroger une autre sans prévoir de dispositions législatives transitoires et appelant a la mise en place d’une réglementation de transition. En effet, la séparation de l’Eglise et de l’Etat ayant été prononcée il y a plus de 6 ans, la simple abrogation de la loi de juin 2015 ne peut suffire, à notre sens, à rétablir simplement un régime légal antérieur. Nous souhaiterions donc savoir comment cette loi est applicable en l’état simplement par l’utilisation de l’article 1er de la loi du 23 décembre 2015.

Par ailleurs, le traité de Concordat ayant été implicitement dénoncé par le vote de la loi du 20 juin 2015 avant être confirmé par décret du Premier Ministre, peut il être rétabli de façon plénière ? De fait, n’étant un pas un acte législatif, le traité de Concordat n’est il pas définitivement dénoncé depuis le 20 juin 2015 ? Nous souhaiterions savoir si il n’est pas là nécessaire pour le Gouvernement de procéder à la mise en place d’un nouveau traité avec le Bienheureux-Siège par un projet de loi spécifique comme cela est indiqué dans l’article 26 de la Constitution.

En vous remerciant d’avance pour l’intérêt que vous porterez à notre requête, nous vous prions d’agréer, Messieurs les Honorables Juges, nos salutations distinguées.
Julius Müller, C.P.


Julius Muller

Messages : 699
Date d'inscription : 13/05/2012

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Saisine de la Cour Suprême : Recours en conformité Empty Re: Saisine de la Cour Suprême : Recours en conformité

Message par Karl Sturm Jeu 28 Jan 2016 - 8:19



L'Honorable Karl Sturm
Juge à la Cour Suprême

Au

Très Honorable Julius Müller, Vicomte de Finkelstein
Chef de l'Opposition Loyale du Parlement

Monsieur le député,

je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint à ce courrier le dernier arrêt rendu par la Cour Suprême adopté suite à votre dernière requête en conformité relatif à la loi du 23 décembre 2015.

Je vous prie d'agréer, monsieur le député, l'expression de mes salutations les meilleures.
K.STURM

Saisine de la Cour Suprême : Recours en conformité Sceau_10
Grand-Duché de Zollernberg


COUR SUPRÊME




ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME RELATIF A L’EGALITE DEVANT LA LOI ET A LA DEFENSE DES DROITS FONDAMENTAUX, DIT " ARRÊT AEQUALITAS ET LEGEM "


28 janvier 2016



AU NOM DU GRAND-DUC DE ZOLLERNBERG,



LA COUR SUPRÊME,



DEMEUREE SAISIE de la conformité de la loi abrogeant la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat avec la Constitution,


VU la loi constitutionnelle nommément appelée " Constitution du Zollernberg ", et notamment son article 6, son article 7 et son article 8,


EN VERTU des pouvoirs que confère l’article 37 de la Constitution,




FONDE LE RAISONNEMENT SUIVANT,



Il est nécessaire dans un Etat de droit, régis par des Lois et par la Loi Suprême que représente la Constitution, de garantir que le rôle de la Loi et des règlements institués par le Parlement et le Gouvernement de Son Altesse Royale soit avant tout celui de garantir le bonheur des Sujets de Son Altesse Royale et d’affermir toujours plus les libertés et les droits du peuple.

Si la question de la place de la religion dans l’Etat est une question éminemment politique et idéologique dans laquelle la Cour Suprême n’entend pas prendre position, la question de la garantie des droits conférés au peuple par la Loi ne peuvent souffrir d’un amoindrissement par la voie légale après avoir reçu la sanction grand-ducale.

Les articles 1er et 2ème de la loi du 20 juin 2015 établissent l’égalité des Sujets de Son Altesse Royale devant la loi en cela qu’ils garantissent à tous les mêmes droits à la liberté de conscience et à la liberté de culte. Ils mettent fin à la discrimination sur l’accès aux fonctions publiques sur le critère de la religion. L’abrogation de cette loi en l’état remet en cause les droits des Sujets de Son Altesse Royale n’étant pas de confession zorthodoxe.

Par ailleurs, la loi du 23 décembre 2015 n’établit aucun régime particulier propre à continuer de garantir l’égalité des Sujets non-zorthodoxes de Son Altesse Royale.

La Cour Suprême, en sa qualité de seule instance ayant la capacité d’interpréter la Constitution, considère que l’abrogation des articles 1er et 2ème de la loi du 20 juin est de nature à nier des libertés accordées au peuple zollernois.

Par ailleurs, la dénonciation du Traité de Concordat par le Gouvernement a été entérinée implicitement par la loi du 20 juin 2015 en s’opposant au salariat des cultes. Il est notamment tenu compte du fait que l’article 26 de la Constitution dispose que les traité internationaux sont du ressort exclusif du Parlement, cela signifiant qu’une loi est nécessaire pour ratifier un traité international. Or, une loi ne peut établir seule un traité international, quand bien même celui ci a été dénoncé précédemment.


EN CONSEQUENCE LA COUR SUPRÊME DU GRAND-DUCHE DE ZOLLERNBERG ORDONNE,




Article premier :


L’article 1er de la loi du 23 décembre 2015 est censuré.


Article 2 :


Les libertés octroyées par la Loi conformément à la Constitution et à son article 6 ne peuvent être remise en cause si leur interdiction établit une différenciation atteignant à l’égalité des Sujets de Son Altesse Royale devant la loi.


Article 3 :


Cet arrêt n’a pas vocation à sanctionner l’esprit du texte sur le fond – la séparation de l’Eglise et de l’Etat – mais sur la forme – la défense des droits fondamentaux des Sujets de Son Altesse Royale.


Article 4 :


L’article 2ème de la loi du 23 décembre est censuré.


Article 5


Un acte diplomatique dénoncé ne peut être rétabli par la seule force de la loi. La nature bilatérale des actes diplomatiques requiert la nécessité de conclure un nouvel acte diplomatique soumis à la ratification du Parlement.

LA COUR SUPRÊME,


Messieurs les Juges de la Cour Suprême
Les Honorables Karl Sturm et Jurgen von Scheer
Karl Sturm
Karl Sturm

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